The relationships between te European systems
Les rapports de systèmes juridiques européens
Résumé
The European Union and the Council of Europe had since their creation particular relationships. These relationships had known real evolution for sixty years. Espacially, we notice a process of formalisation of these relationships, in order to create an accurate scope of cooperation between European Union and the Council of Europe, as demonstrate several agreements between the European institutions. Some informal tools had been use, or merely created, so that manage these profuse relationships, which had shown a variable efficacy. As a resulte, we observe the necessary uphildong of informal and spontaenous relationships, which aren’t come out of a defined scoop, but from fact situation, from an interpretive or legitimiation needs or in order to overcome a system deficiency,getting in an other. Moreover, the european judge is one of the most important stakeholder of the european relationships, especially when there isn’t any management rule. He creates his own tools and technique, as the Bosphorus presumption of equivalent protection shows. Consequently, is the relationships between the EU and the Council of Europe has to be formalized so as to deepen their cooperation in some areas, formalisation has some limits, as reveales the limited EU accession to the Council of Europe Conventions, and especially the EU accession to the ECHR. The informal relationships, thanks to their spontaneity overcome some complications. A balance is finally found between the need of formalisation and the necessary upholding of informal relationships.
L’Union européenne et le Conseil de l’Europe détiennent depuis leur création des relations particulières. Ces rapports de systèmes européens ont connu une réelle évolution en soixante-dix ans. En particulier, nous avons constaté un processus de formalisation de ces rapports, tendant établir un cadre précis de coopération entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, comme le démontre les nombreux accords interinstitutionnels entre les institutions des deux Europe. Des outils formels ont également été utilisés, ou tout simplement créés, afin de gérer les rapports de systèmes foisonnants, qui ont démontré une efficacité variable. Entre alors en scène le nécessaire maintien de rapports de systèmes européens informels, spontanés, ne résultant pas d’un cadre prédéfini par les institutions européennes, mais d’une situation de fait, d’un besoin qu’il s’agisse d’un besoin interprétatif, de légitimation ou de pallier la carence d’un système en puisant dans l’autre une règle de droit. Le juge européen est en outre l’un des artisans essentiels des rapports de systèmes européens, notamment lorsqu’en absence de règle générale de gestion, il crée ses propres méthodes de gestion, comme le démontre la présomption de protection équivalente. Partant, si les rapports entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe doivent faire l’objet d’une indispensable formalisation afin d’approfondir leur coopération dans certains domaines, la formalisation a ses limites, comme le révèle le recours largement limité à l’adhésion de l’Union aux Conventions du Conseil de l’Europe, et plus singulièrement les difficultés relatives à l’adhésion de l’Union à la Convention européenne des droits de l’Homme. Les rapports de systèmes informels, par leur spontanéité viennent ainsi pallier certaines raideurs et permettent de traiter des domaines qui ne sont pas couverts par les rapports de systèmes formels. Un point d’équilibre est ainsi trouvé entre un besoin de formalisation et le nécessaire maintien de rapports informels.
Origine | Version validée par le jury (STAR) |
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