Quasi-Contracts in French Private Law Considered from the Perspective of the Relationship between Contract, Law and the Judge, with regard to German and English Law.
Les quasi-contrats en droit privé français envisagés sous l'angle des rapports entre le contrat, la loi et le juge, avec égards aux droits allemand et anglais
Résumé
The law of quasi-contracts is a minor and unloved part of the French law of obligations. Minor for the cases
it covers are in no way comparable, either in volume or complexity, to that of the law of contracts and the
law of wrongs ; unloved for it is of no interest either to practitioners, who are fully satisfied with the clear
texts which govern it, or to scholars, who see no point in investing in it.
Despite this, it is not spared from controversies.
The law of quasi-contracts is indeed grounded on a concept, the quasi-contract, which no one has managed
to find a convincing definition. If French lawyers, whether practitioners or scholars, have a clear idea of
what interference with another’s affairs (gestion d’affaires), undue performance (paiement de l’indu), and
unjustified enrichment (enrichissement injustifié) are, or any other institution or remedy described as quasicontract or quasi-contractual, they cannot explain what qualify them as quasi-contracts.
I argue in this thesis that we need to move away from the way we think the law of quasi-contracts. Using
historical and comparative analysis, I explain that the three quasi-contracts now regulated in the Code civil,
interference with another’s affairs, undue performance, and unjustified enrichment, are so singular that they
cannot be seen as part of a conceptually coherent whole, with the exception of undue performance which is
one pillar of the law of restitution. I argue that it is preferable to consider the law of quasi-contracts as the
expression of a catch-all category and not as a manifestation of the theory of unjust enrichment, as is argued
by some authors and underpinned in the Code civil since the entry into force of the Ordonnance of 10
February 2016, and that it is necessary to cease calling the three above-mentioned institutions quasicontracts, the incorporation of the paiement de l’indu and the enrichissement injustifié in the category of
unjust enrichment, and of the gestion d’affaires in the law of mandate, being more than sufficient. However,
it does not seem to me necessary to abolish the concept of quasi-contract, since it is useful, not to
conceptualise a genus of obligations, but a species whose source is simply the judge.
Le droit des quasi-contrats est un pan mineur et mal-aimé du droit français des obligations. Mineur car le
contentieux qu’il couvre n’est en rien comparable, tant en ce qui concerne son volume que sa complexité, à
celui du droit des contrats et de la responsabilité extracontractuelle. Mal-aimé car, mineur, il n’intéresse ni
les praticiens, qui se satisfont pleinement des textes clairs qui le régissent, ni les universitaires, qui ne voient
pas l’intérêt de s’investir à son sujet.
Malgré tout, ce droit n’est pas épargné par la controverse.
Celui-ci repose en effet sur un concept, le quasi-contrat, dont nul ne parvient à proposer une définition
convaincante. Si les juristes français, praticiens ou universitaires, ont une idée claire de ce que sont la
gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié, ou toute autre institution ou remède
qualifié de quasi-contrat ou de quasi-contractuel, ils ne parviennent pas à expliquer ce qui fait d’eux des
quasi-contrats.
Je soutiens dans cette thèse qu’il faut en finir avec la manière dont nous envisageons le droit des quasicontrats. En ayant recours à l’analyse historique et comparative, j’explique que les trois quasi-contrats
aujourd’hui nommés dans le Code civil, la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement
injustifié, sont doués de logiques si singulières qu’elles ne peuvent être envisagées comme faisant partie
d’un tout conceptuellement cohérent, à l’exception du paiement de l’indu qui forme l’un des piliers du droit
de la restitution. Je défends qu’il est préférable de considérer le droit des quasi-contrats comme l’expression
d’une catégorie fourre-tout et non comme une manifestation de la théorie de l’enrichissement injuste, ainsi
qu’il est avancé par certains auteurs et sous-tendu dans le Code civil depuis l’entrée en vigueur de
l’Ordonnance du 10 février 2016, et qu’il faut cesser de qualifier les trois institutions ci-avant mentionnées
de quasi-contrats, l’incorporation du paiement de l’indu et de l’enrichissement injustifié dans la catégorie de
l’enrichissement injustement acquis d’autrui, et de la gestion d’affaires dans le droit du mandat, étant
amplement suffisante. Toutefois, il ne me semble pas nécessaire d’abolir le concept de quasi-contrat, celuici étant utile, non pas pour conceptualiser un genus d’obligations, mais une species dont la source n’est autre
que le juge.
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