The quasi-partner in OHADA Law and French Law
Le quasi associé en Droit OHADA et Droit Français
Résumé
The aim of this work is to study concepts that have rights and a regime close to that of the partner but to which the law does not recognize the status of partner. Up to now, doctrine has been content to define and distinguish between partners and non-participants. Indeed, the authors, on the basis of the criteria for qualifying a partner, deny the status of partner to the bearer in the context of a "portage" agreement. There is a doctrinal debate, fuelled by other authors, about the qualification of the usufructuary as a partner. This idea is supported by the textual foundations which also deny the status of partner to holders of securities giving access to the capital and to trustees.The interest of this work is to show that there is a common framework for several of these legal concepts that exist around the notion of partner in French law and in the area governed by OHADA law. The notion of quasi-associate has not yet been examined in either French or OHADA law. Largely inspired by French law, OHADA law has some particularities due to the African context and custom. This comparative work between French law and OHADA law will point out the singularities existing within OHADA law on the notion of quasi associate.Two methodological approaches are used to study the quasi-associate within French company law and OHADA law.The first approach is to compare the criteria for qualifying the partner with the legal concepts used. The second approach is to rely on case law, textual tools and doctrine to identify other criteria.The second approach is to use case law, textual and doctrinal tools to identify other criteria, so that the legal concepts selected act as partners without being qualified as partners.Finally, the work will have the final objective of identifying the conditions and regime for this quasi-associate. In short, to define what a quasi-associate is in the light of French law and OHADA law.
Ce travail ambitionne d’étudier des notions ayant des droits et un régime proche de celui de l’associé mais auquel le droit ne reconnaît pas la qualité d’associé. Jusqu’ici, la doctrine s’est contentée de définir, de distinguer l’associé de celui qui ne l’était pas. En effet, les auteurs à partir des critères de qualification de l’associé refusent la qualité d’associé au porteur dans le cadre d’une convention de portage. Il existe un débat doctrinal nourri par d'autres auteurs autour de la qualification d’associé de l’usufruitier. A cette idée, rejoignent des fondements textuels qui refusent également, la qualité d’associé aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu’aux fiduciaires.Aussi ce travail a pour intérêt de démontrer qu’il existe un cadre commun à plusieurs de ces concepts juridiques existant autour de la notion d’associé au sein du droit français et au sein de l’espace régit par le droit OHADA. La notion de quasi-associé a été encore peu interrogée aussi bien en droit Français qu’en droit OHADA. Largement inspiré du droit français, le droit OHADA recèle quelques particularités en raison du contexte et de la coutume africaine. Ce travail comparatif entre le droit Français et le droit OHADA relèvera les singularités existantes au sein du droit OHADA sur la notion de quasi associé.Deux approches méthodologiques sont mobilisées pour étudier le quasi-associé au sein du droit des sociétés français et de l’espace OHADA.La première approche est de comparer les critères de qualification de l’associé aux concepts juridiques retenus. La seconde approche est de s’appuyer sur les outils jurisprudentiels, textuels et la doctrine afin d’identifier d’autres critères.les concepts juridiques sélectionnés agissent comme étant des associés sans pour autant recevoir la qualification d’associé.Enfin, le travail aura pour objectif final d’identifier les conditions et le régime pour ce quasi-associé. Bref, définir ce qu’est un quasi-associé à la lumière du droit français et du droit OHADA.
Origine | Version validée par le jury (STAR) |
---|